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CODE DU TRAVAIL FRANCAIS
RECAPITULATIF DES LOIS REGISSANT LE TRAVAIL A DOMICILE

V ous avez un problème de rémunération avec votre donneur d'ouvrage ? Vous êtes un employeur et vous avez besoin d'établir précisément un contrat de travail à domicile en bonne et due forme ? Quelles qu'en soient les raisons, il est toujours utile de pouvoir consulter gratuitement les textes législatifs qui vous concernent.

L'adage est connu, nul n'est censé ignoré la loi : mais connaissez vous toutes les lois régissants le travail à domicile en France. Certaines lois et décrets ci-dessous vous concernent sûrement que vous fassiez partie :

  • de la catégorie des employeurs : exemple des donneurs d'ouvrage désirant employer un ou plusieurs salariés à leurs domiciles (les devoirs légaux à remplir pour être en règle),
  • de la catégorie des salariés : cas des particuliers exécutants dans leurs habitations des activités salariées pour des sociétés donneuses d'ouvrages à domicile (les droits auxquels vous pouvez prétendre).

Travail-a-domicile.net vous propose ci-dessous un récapitulatif exhaustif des lois sur le travail à domicile selon le code du travail en vigueur sur le territoire Français :

 

.:: LES ARTICLES DE LOIS & LES DECRETS ::.

Dispositions générales

Legislatif
Art. L. 721-1.
Art. L. 721-2.
Art. L. 721-3.
Art. L. 721-4.
Art. L. 721-5.
Art. L. 721-7.
Art. L. 721-8

Décrets
Art. R. 721-1
Art. R. 721-2
Art. R. 721-3
Art. R. 721-4

Conventions collectives

Legislatif
Art. L. 721-6.

Décrets
Art. R. 135-1

Contrat de travail

Legislatif
(néant)

Décrets
Art. R. 721-5

Salaires

Legislatif
Art. L. 141-16
Art. L. 143-8
Art. L. 721-9

Art. L. 721-10
Art. L. 721-11

Art. L. 721-12
Art. L. 721-13
Art. L. 721-14
Art. L. 721-15
Art. L. 721-17

Décrets
Art. R. 141-11
Art. R. 721-6
Art. R. 721-7
Art. R. 721-8
Art. R. 721-9

Heures supplémentaires

Legislatif
Art. L. 721-16

Règlements des litiges

Legislatif
Art. L. 721-18
Art. L. 721-19

Décrets
Art. R. 721-10
Art. R. 721-11

Dispositions spéciales
à l'agriculture

Legislatif
Art. L. 721-20

Art. L. 721-21

Décrets
Art. R. 721-12

Hygiène et sécurité

Legislatif
Art. L. 721-22

Décrets
Art. R. 721-13

Art. R. 721-14

Médecine du travail

Legislatif
Art. L. 721-23

Tissage et bobinage

Legislatif
Art. L. 722-1
Art. L. 722-2
Art. L. 722-3
Art. L. 722-4

Coupe de velours de coton, teinture, blanchiment
et apprêts des étoffes

Legislatif
Art. L. 722-5
Art. L. 722-6

Conflits collectifs

Legislatif
Art. L. 522-1

Inspection du travail

Legislatif
Art. L. 611-8

 

.:: LES TEXTES DE LOIS ::.

Code du travail, livre VII : Dispositions particulières à certaines professions

1ère partie : Législative
Titre II : Industries de transformation
Chapitre 1er : Travailleurs à domicile
- Articles L.721-1 et suivants -

 

Section I : Dispositions générales

Art. L.721-1. Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes :

  • Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, lauques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
  • Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par les articles L. 313-3 et R. 313-12 du nouveau code de la Sécurité Sociale, ou avec un auxiliaire.

Il n'y a pas lieu de rechercher :

  • s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3;
  • s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage;
  • si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent;
  • s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires;
  • ni quel est le nombre d'heures effectuées.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

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Art. L.721-2. Conservent la qualité de travailleur à domicile ceux qui en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre, lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus de s'adresser.

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Art. L. 721-3. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2° de l'article L. 721-1, la réunion des travailleurs à domicile dans un même local, pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, confère à ces travailleurs la qualité d'ouvriers en atelier.

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Art. L. 721-4. Est soumis aux dispositions du présent chapitre tout chef d'établissement industriel, artisanal ou non, commercial ou agricole, de quelque nature que soit l'établissement intéressé, qu'il soit public ou privé, laic ou religieux même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, qui occupe, régulièrement ou non, habituellement ou non, un ou plusieurs travailleurs à domicile.

Ce chef d'établissement, dit donneur d'ouvrage, est responsable de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.

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Art. L.721-5. Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 125-2.

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Art. L.721-6. Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés.

[(L. n° 82-957 du 13.11.82). Ils bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.]

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Art. L. 721-7. Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.

[Alinéas 2 à 5 abrogés (L. n° 93-1313 du 20.12.93).]

Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :

  • Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage;
  • La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de Sécurité Sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées;
  • Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers;
  • La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables;
  • La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires;
  • Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.

Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :

  • La date de la livraison;
  • Le montant :

    • a Des prix de façon acquis par le travailleur;
    • b Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent;
    • c De l'allocation de congés payés;
    • d Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer;
    • e Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.

  • La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2° a, b et c ci-dessus et après déduction des frais et retenues visées aux alinéas 2° d et e ci-dessus.

    Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

    Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

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Art. L. 721-8. En tant que de besoin des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application des sections I à V du présent chapitre.

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SECTION II : Contrat de travail (néant)

 

SECTION III : Salaires

Art. L. 721-9. Le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13; à ce tarif s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à l'article L. 721-15, d'autre part, le cas échéant, les majorations prévues à l'article L. 721-16.

Il est interdit aux donneurs d'ouvrage d'appliquer aux travaux qu'ils donnent à exécuter à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux ci-dessus définis.

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Art. L. 721-10. Dans les branches professionnelles occupant des travailleurs à domicile, le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles et les diverses catégories de travailleurs est établi par les conventions ou accords collectifs de travail.

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Art. L.721-11. A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, le préfet dresse le tableau de ces temps, après avis d'une commission composée de six membres (trois employeurs et trois travailleurs) désignés selon la nature de l'industrie, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées les plus représentatives et avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires. Les dépenses en résultant sont portées, moitié au budget du ministère chargé du travail et moitié au budget du département intéressé.

Les salaires fixés par les conventions collectives de travail ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans le champ d'application de ces conventions, sauf indication contraire de la convention collective ou de l'arrêté d extension.

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Art. L. 721-12. A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, ou lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par la convention collective applicable, le préfet, après avis conforme de la commission prévue à l'article L. 721-11 constate le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession et d'habileté moyenne travaillant en atelier et exécutant les divers travaux courants de la profession.

Dans les régions où, pour les professions en cause, le travail à domicile est seul pratiqué, le préfet, sur avis de la même commission, fixe le taux horaire du salaire d'après le salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux analogues dans la région ou dans des régions similaires.

Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut être révisé soit d'office, soit sur la demande des employeurs ou des travailleurs intéressés, lorsque des variations de salaires se sont produites d'une manière générale dans l'industrie en cause.

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Art. L. 721-13. Le ministre chargé du travail peut soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle ou de toute personne intéressée, fixer, par arrêté, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les temps d'exécution de certains travaux à domicile, après avis, s'il s'agit de plusieurs départements des commissions départementales compétentes ou, s'il s'agit de l'ensemble du territoire, d'une commission nationale des temps d'exécution dont la composition est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.

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Art. L. 721-14. Le ministre chargé du travail peut, soit spontanément, soit à la demande d'une organisation professionnelle, fixer par arrêté, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire, les taux horaires de salaires applicables à certaines professions, après avis, s'il s'agit de plusieurs départements, des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article L. 721-11 et, s'il s'agit de l'ensemble du territoire, d'une commission nationale de salaires dont la composition est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.

Dans le cas où le salaire horaire fixé par un arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum national interprofessionnel de croissance établi en exécution des articles L. 141-4 et L. 141-5 et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter, les tarifs d'exécution doivent être complétés dès la date d'entrée en vigueur du texte modifiant ledit salaire minimum et sans attendre la publication d'un arrêté préfectoral ou ministériel.

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Art. L. 721-15. Les frais d'ateliers afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés suivant la procédure définie à l'article L. 721-12.

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Art. L. 721-16. Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail :

  • de 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies;
  • de 5O % au minimum, pour les heures suivantes.

Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément aux articles L. 721-12, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément à l'article L. 721-1 (2°).

Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention ou l'accord collectif de travail applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.

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Art. L. 721-17. La valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou en partie ne peut constituer un élément du tarif et doit faire l'obiet d'un remboursement séparé.

Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures accessoires chez l'employeur, celles-ci doivent lui être fournies gratuitement.

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SECTION IV : Règlement des litiges

Art. L. 721-18. Les réclamations des travailleurs touchant le tarif appliqué au travail exécuté par eux, les frais d'atelier et les frais accessoires, les congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leurs salaire.

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Art. L.721-19. Les syndicats professionnels existant dans la région, pour les branches d'activité où se pratique le travail à domicile même s'ils sont composés, en totalité ou en partie, d'ouvriers occupés en atelier, peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions du présent chapitre.

Les syndicats professionnels peuvent exercer les actions qui, en vertu des dispositions relatives aux travailleurs à domicile, naissent en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits reconnus par les lois antérieures aux syndicats professionnels.

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SECTION V : Dispositions spéciales à l'agriculture

Art. L. 721-20. Les dispositions des articles L. 721-7 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.

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Art. L. 721-21. Les attributions conférées par le présent chapitre au ministre chargé du travail et aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui concerne l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec le ministre chargé du travail, et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

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Section VI : Hygiène et sécurité

Art. L. 721-22. Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent déterminer les catégories de travaux qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour la santé des ouvriers, ne peuvent être effectués par des travailleurs à domicile, que dans les conditions fixées par le présent article.

Les chefs d'établissement, directeurs gérants ou préposés qui font exécuter à domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent sont responsables de l'application aux ouvriers à domicile et aux auxiliaires que ceux-ci peuvent employer des mesures de protection individuelles prévues par les dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 231-2 du présent code.

Dans le cas où le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux ci-dessus sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions d'hygiène du travail, l'inspecteur du travail peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur pour l'exécution des travaux à domicile.

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Art. L. 721-23. Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile.

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CHAPITRE II : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires
en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton,
de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes


SECTION I :
Tissage et bobinage

Art. L. 722-1. Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fait effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile est tenu de porter au moment où le travail est donné, sur un livret spécial, fourni par l'employeur et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire.

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Art. L. 722-2. Si le tissage est effectué chez l'employeur, celui-ci a la faculté de substituer au livret une fiche attachée au métier de l'ouvrier contenant les mentions définies par voie réglementaire.

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Art. L. 722-3. Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être bobinés est tenu de porter sur un livret spécial fourni par lui et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire.

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Art. L. 722-4. Les dispositions de la présente section pourront, par décrets, être étendues aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage.

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SECTION II : Coupe de velours de coton, teinture, blanchiment et apprêts des étoffes

Art. L. 722-5. Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce de velours de coton pour être coupée est tenu de porter au moment de la livraison, sur un livre spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains les mentions définies par voie réglementaire.

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Art. L. 722-6. Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre à un ouvrier une pièce d'étoffe pour être teinte, blanchie ou apprêtée est tenu de porter au moment de la livraison sur un livre spécial appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains les mentions définies par voie réglementaire.

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***

Code du travail, livre I : Conventions relatives au travail

1ère partie : Législative
Titre IV : Salaire
Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance

 

Section II : Rémunération mensuelle minimale

Art. L. 141-16 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'applications de la présente section et notamment :

(1° Les conditions, les modalités et les délais de remboursement par l'état de la part lui incombant dans l'allocation complémentaire);

2° En tant que de besoin, les modalités particulières applicables aux travailleurs de l'agriculture, aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics, aux marins professionnels, aux dockers professionnels, aux travailleurs des départements d'outremer, aux travailleurs à domicile ou intermittents, aux travailleurs handicapés, ainsi qu'aux travailleurs saisonniers pendant la période normale de leur activité. Ces décrets peuvent, si nécessaire, prévoir le calcul de la rémunération minimale sur une période autre que mensuelle.

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Chapitre III : Paiement du salaire

 

Section II : Privilèges et garanties de la créance de salaire

Art. L.143-8 Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

(1° et 2°)

3° Dans les conditions fixées à l'article 2102-9° du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L.721-1 et L.721-2;

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***

Code du travail, livre V : Conflits du travail

1ère partie : Législative
Titre II : Conflits collectifs

 

Chapitre II : Dispositions générales concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail

Art. L. 522-1 (L. n°82-957 du 13. 11. 82.). Les dispositions des chapitres III, IV, et V du présent titre s'appliquent au règlement de tous les conflits collectifs de travail dans les professions visées à l'article L. 131-2 du présent code.

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***

Code du travail, livre VI : Contrôle de la législation et de la réglementation du travail

1ère partie : Législative
Titre 1er : Service de contrôle

Chapitre Ier : Inspection du travail

Art. L. 611-8. Les inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L 611-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22.

Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont la qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. Cette loi a été intégrée dans le Code de la consommation (articles L. 213-1 et suivants).

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